Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 163

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléReconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Rattachement
Section 2 — Règles supplémentaires pour des secteurs spécifiques
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE III — Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
  5. Section 2 — Règles supplémentaires pour des secteurs spécifiques
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 163 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

a) répondent aux exigences fixées à l'article 157;

b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

d) n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2. Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 1.

3. Lorsqu'ils font usage de la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c) imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

e) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).