1. Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 152, paragraphe 1, ou de l’article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d’un groupement de producteurs visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1143 ou d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, définir, pour période de temps limitée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de produits agricoles visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1143 ou à l’article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. Lorsqu’il existe un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, le groupement de producteurs visé à l’article 32 dudit règlement n’a pas ce droit.
2. Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:
a) que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; ou
b) qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour la production de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production de ce fromage et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs de ce fromage ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers de la production de ce fromage dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 pour ce fromage.
4. Les règles visées au paragraphe 1:
a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;
b) n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;
c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, sauf si la demande émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, auquel cas cette période peut être portée à six ans, mais peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande, visée au paragraphe 1 du présent article;
d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;
e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;
f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
g) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;
h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;
i) contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;
j) s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.
5. Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.
6. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées. Si les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n'ont pas été respectées, les États membres abrogent les règles visées au paragraphe 1.
7. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.
8. La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 du présent article si la Commission constate que ces règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4 du présent article, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir aux procédures prévues à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.