Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 167

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléRègles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins
Rattachement
Section 4 — Adaptation de l'offre
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE III — Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
  5. Section 4 — Adaptation de l'offre
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 167 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment en fixant des rendements maximaux ou en réglementant la gestion des stocks. Les États membres peuvent tenir compte, par ordre décroissant de priorité, des décisions adoptées par les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158 du présent règlement, les groupements de producteurs visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 et les organisations de producteurs reconnues au titre des articles 152 et 154 du présent règlement, lorsque ces organisations et ces groupements sont considérés comme représentatifs du secteur vitivinicole conformément à l’article 164, paragraphe 3, et à l’article 166 bis, paragraphe 2, du présent règlement dans la ou les circonscriptions économiques dans lesquelles les règles sont destinées à s’appliquer.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:

a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

3. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).