Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article 172 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléRépartition de la valeur
Rattachement
Section 5 bis — Clauses de répartition de la valeur
- Règlement (UE) n° 1308/2013
- PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
- TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- CHAPITRE III — Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
- Section 5 bis — Clauses de répartition de la valeur
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
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