1. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement et les groupements de producteurs reconnus visés à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 qui opèrent dans le secteur vitivinicole, lorsque ces organisations et groupements sont considérés comme représentatifs conformément à l’article 164, paragraphe 3, et à l’article 166 bis, paragraphe 2, du présent règlement, dans la zone géographique concernée, peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l’orientation des prix concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac destinés à la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n’aient pas pour effet d’éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.
2. L’autorité de concurrence nationale visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l’avenir, un ou plusieurs des indicateurs sur l’orientation des prix visés au paragraphe 1 du présent article doivent être modifiés, interrompus ou ne pas être fournis du tout dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’empêcher l’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en question ou si elle estime que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont menacés.
Lorsqu’elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l’enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.