Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 172 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléOrientations des organisations interprofessionnelles et des groupements de producteurs concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
Rattachement
Section 5 bis — Clauses de répartition de la valeur
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE III — Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
  5. Section 5 bis — Clauses de répartition de la valeur
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 172 ter du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement et les groupements de producteurs reconnus visés à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 qui opèrent dans le secteur vitivinicole, lorsque ces organisations et groupements sont considérés comme représentatifs conformément à l’article 164, paragraphe 3, et à l’article 166 bis, paragraphe 2, du présent règlement, dans la zone géographique concernée, peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l’orientation des prix concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac destinés à la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n’aient pas pour effet d’éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.

2. L’autorité de concurrence nationale visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l’avenir, un ou plusieurs des indicateurs sur l’orientation des prix visés au paragraphe 1 du présent article doivent être modifiés, interrompus ou ne pas être fournis du tout dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’empêcher l’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en question ou si elle estime que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont menacés.

Lorsqu’elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l’enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).