Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 174

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléCompétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
Rattachement
Section 6 — Règles de procédure
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE III — Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
  5. Section 6 — Règles de procédure
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 174 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment:

a) les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158;

b) les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs;

c) les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales;

d) les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 164, paragraphe 2.

e) les procédures relatives à l'assistance administrative;

f) les procédures relatives à l'externalisation des activités;

g) les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités nécessaires pour:

a) la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163;

b) la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f);

c) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7;

d) les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).