1. Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique dans l'Union ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés ci-après en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat:
a) céréales;
b) riz;
c) sucre;
d) semences;
e) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509, 151000, 07099290, 07112090, 23069019, 15220031 et 15220039;
f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;
g) fruits et légumes;
h) fruits et légumes transformés;
i) bananes;
j) vin;
k) plantes vivantes;
l) viande bovine;
m) lait et produits laitiers;
n) viande de porc;
o) viandes ovine et caprine;
p) œufs;
q) viande de volaille;
r) alcool éthylique d'origine agricole.
2. Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'application des articles 177, 178 et 179 du présent règlement.
3. Les certificats sont valables dans l'ensemble de l'Union.