Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 179

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléAutres compétences d'exécution
Rattachement
CHAPITRE I — Certificats d'importation et d'exportation
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE I — Certificats d'importation et d'exportation
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 179 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a) limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés;

b) refusant les quantités demandées;

c) suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).