La Commission adopte des actes d'exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article 180
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléMise en œuvre d'accords internationaux et de certains autres actes
Rattachement
CHAPITRE II — Droits à l'importation
- Règlement (UE) n° 1308/2013
- PARTIE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
- CHAPITRE II — Droits à l'importation
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
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