Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléAutres compétences d'exécution
RattachementCHAPITRE II — Droits à l'importation
Règlement (UE) n° 1308/2013
PARTIE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE II — Droits à l'importation
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 183 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
a) fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180;
b) fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.