Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 184

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléContingents tarifaires
Rattachement
CHAPITRE III — Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE III — Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 184 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union ou une partie de ceux-ci, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 186 du présent règlement et d'actes d'exécution en application de l'article 187 du présent règlement.

2. Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

3. La méthode d'administration adoptée:

a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci, et

b) pour les contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).