Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 186

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléPouvoirs délégués
Rattachement
CHAPITRE III — Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE III — Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 186 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et l'égalité de traitement des opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

a) fixant les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;

b) établissant des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire;

c) subordonnant la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie;

d) tenant compte, le cas échant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à l'article 184, paragraphe 1.

2. Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du présent règlement, en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies pour les produits qui, s'ils sont exportés, peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).