La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:
a) l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et la méthode d'administration à appliquer;
b) les procédures pour l'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne:
i) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;
ii) la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i);
iii) la présentation d'un document délivré par le pays exportateur;
iv) la destination et l'utilisation des produits;
c) la durée de validité des certificats ou des autorisations;
d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
e) l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;
f) les procédures et les critères techniques qui s'imposent pour l'application de l'article 185
g) les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l'utilisation du document visé à l'article 186, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.