Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléImportations de chanvre
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits
Règlement (UE) n° 1308/2013
PARTIE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE IV — Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 189 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a) le chanvre brut relevant du code NC 53021000 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;
b) les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex12079920, accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;
c) les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 12079991, ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.
2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.