Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 210

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléAccords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues
Rattachement
CHAPITRE I — Règles applicables aux entreprises
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE IV — RÈGLES DE CONCURRENCE
  3. CHAPITRE I — Règles applicables aux entreprises
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 210 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 157, paragraphe 1, point c), du présent règlement ou, en ce qui concerne les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table et du tabac, les objectifs énumérés à l’article 162 du présent règlement, et qui ne sont pas incompatibles avec les règles de l’Union au titre du paragraphe 4 du présent article.

Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

2. Les organisations interprofessionnelles peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 du présent article. La Commission communique à l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.

Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.

La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.

4. Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils:

a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

d) comportent la fixation de prix ou de quotas;

e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

7. La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).