1. L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n'imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l'application de ladite norme.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «norme de durabilité» une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) des objectifs environnementaux, y compris l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’utilisation durable et la protection des paysages, de l’eau et du sol, notamment au moyen de systèmes d’irrigation, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire et le recyclage des nutriments des effluents d’élevage en engrais organiques ou en production d’énergie, et la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;
b) la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; et
c) la santé et le bien-être des animaux;
d) le soutien à la viabilité économique des petites exploitations agricoles qui dépendent principalement de la main-d’œuvre familiale et dont la production standard au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil ne dépasse pas 100 000 EUR;
e) le recrutement de jeunes producteurs de produits agricoles et le soutien à ceux-ci; ou
f) l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation.
4. Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.
5. La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d'application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023.
6. À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité qui visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points a), b) et c).
À partir du 19 août 2028, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité qui visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points d), e) et f).
La Commission communique son avis au demandeur dans un délai de quatre mois après réception d’une demande complète.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’avenir à l’accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.
La Commission peut modifier le contenu d’un avis de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l’avis.
7. L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu'elle juge une telle décision nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.
Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.
Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.