Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 216

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléPaiements nationaux en faveur de la distillation de vin, de la vendange en vert et de l’arrachage dans des cas de crise justifiés
Rattachement
CHAPITRE II — Règles en matière d'aides d'état
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE IV — RÈGLES DE CONCURRENCE
  3. CHAPITRE II — Règles en matière d'aides d'état
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 216 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin, la vendange en vert volontaire et l’arrachage volontaire de vignobles productifs dans des cas de crise justifiés.

Les paiements visés au premier alinéa relatifs à la distillation de crise et à la vendange en vert n’excèdent pas la somme totale du coût de l’opération concernée, d’une incitation à participer à l’opération en question et, le cas échéant, du coût du produit et sont suffisants afin de faire face à la crise.

Les paiements visés au premier alinéa relatifs à l’arrachage de vignobles productifs ne dépassent pas la somme des coûts directs d’exécution de l’arrachage et de la compensation financière, qui peut couvrir jusqu’à 100 % de la perte de recettes estimée pour une année pour la superficie arrachée.

Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise.

Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d’une année donnée à titre de paiements nationaux pour la distillation et la vendange en vert ne peut dépasser 25 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre pour l’année considérée, fixés à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/2115.

2. Les États membres qui souhaitent user de la possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. Dans cette notification, les États membres justifient le caractère approprié de la mesure, sa durée et les montants de l’aide ainsi que les autres modalités en fonction de la situation spécifique de leur marché et de celle des régions viticoles dans lesquelles la mesure serait mise en œuvre.

La Commission décide, sans recourir à la procédure de comité visée à l’article 229, paragraphe 2 ou 3, de l’approbation du montant, de la durée et des autres modalités de la mesure et du versement des paiements aux producteurs de vin.

Les bénéficiaires de paiements nationaux pour l’arrachage au titre du présent article ne peuvent pas demander d’autorisations de nouvelles plantations conformément à l’article 64 au cours des dix campagnes de commercialisation suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu. La validité de toute autorisation de nouvelles plantations détenue par ces bénéficiaires est révoquée par l’État membre lorsque la demande d’arrachage est approuvée.

Les États membres peuvent exclure des paiements pour l’arrachage les superficies où les vignobles jouent un rôle important sur le plan environnemental, de la préservation du paysage ou socio-économique.

Dans les zones de production et pour les types de vins pour lesquels l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article a été mise en œuvre pendant trois années consécutives, l’État membre concerné suspend l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations conformément à l’article 64 jusqu’à la fin de la deuxième campagne de commercialisation suivant la dernière année de commercialisation au cours de laquelle la mesure a été appliquée.

Les États membres peuvent définir des conditions d’éligibilité et des critères de priorité afin de garantir l’efficacité et le ciblage de la mesure.

3. L'alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter toute distorsion de concurrence.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent article en établissant des règles concernant:

a) les conditions générales d’éligibilité et les critères de priorité qui doivent être fixés par les États membres en ce qui concerne l’attribution des paiements nationaux visés au paragraphe 1 du présent article;

b) les éléments qui déterminent l’existence d’une situation de crise;

c) la méthode de calcul des paiements nationaux; et

d) la cohérence desdits paiements nationaux avec d’autres mesures de soutien de l’Union en faveur du secteur vitivinicole dans le cadre de la PAC, notamment l’éligibilité des bénéficiaires ou des régions de production concernés par ces paiements nationaux à d’autres mesures de soutien de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).