Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 220

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléMesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale
Rattachement
Section 2 — Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE I — Mesures exceptionnelles
  4. Section 2 — Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 220 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte:

a) des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et

b) de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent à chacun des secteurs suivants:

- a) fruits et légumes;

a) viande bovine;

b) lait et produits laitiers;

c) viande de porc;

d) viandes ovine et caprine;

e) œufs;

f) viande de volaille.

Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, pour étendre la liste des produits visés aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.

3. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l'État membre concerné.

4. Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures sanitaires, vétérinaires ou phytosanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie ou pour surveiller, contrôler et éradiquer ou enrayer l'organisme nuisible, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.

5. L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

6. Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, cela ne soit pas générateur d'une distorsion de concurrence entre producteurs de différents États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).