1. Afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de faciliter le suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, la Commission établit des observatoires du marché de l'Union.
2. La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l’Union sont créés. La Commission peut décider d’établir une distinction spécifique entre la production biologique et non biologique au sein de ces observatoires.
3. Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:
a) la production, l'approvisionnement et les stocks;
b) les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;
c) les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;
d) les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.
Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.
4. Les États membres recueillent les informations visées au paragraphe 3 et les fournissent à la Commission.