Le régime d’autorisations de plantation de vigne établi au présent chapitre s’applique à partir du 1er janvier 2016, la Commission devant procéder à un réexamen en 2028 puis tous les dix ans afin d’évaluer le fonctionnement du régime. La Commission peut, s’il y a lieu, présenter des propositions.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article 61
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléDurée
Rattachement
CHAPITRE III — Régime d'autorisations de plantations de vigne
- Règlement (UE) n° 1308/2013
- PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
- TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
- CHAPITRE III — Régime d'autorisations de plantations de vigne
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
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