Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléOctroi d'autorisations de nouvelles plantations
Rattachement
Section 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
  4. CHAPITRE III — Régime d'autorisations de plantations de vigne
  5. Section 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 64 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Si, pour une année donnée, les demandes admissibles ne portent pas sur une superficie totale supérieure à celle qui est rendue disponible par l'État membre, elles sont toutes acceptées.

Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

a) le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;

b) le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

c) la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;

c bis) le demandeur ne possède pas de vignes plantées sans autorisation, telles qu'elles sont visées à l'article 71 du présent règlement ou sans droit de plantation, telles qu'elles sont visées aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007;

d) lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire;

e) dans les régions où l’État membre a décidé de limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations en vertu de l’article 63, paragraphe 2, point c), le demandeur respecte les critères d’éligibilité établis afin d’éviter des rendements excessifs dans les nouveaux vignobles devant être plantés.

2. Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après, lesquels peuvent s'appliquer au niveau national ou régional:

a) les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants);

b) les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;

c) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;

d) les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;

e) la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;

f) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;

g) les projets susceptibles d’améliorer les produits porteurs d’une indication géographique ou leur qualité;

h) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;

2 bis.

Si l'État membre décide d'appliquer un ou plusieurs critères visés au paragraphe 2, il peut ajouter une condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande.

2 ter.

Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des critères restrictifs qu'ils appliquent en vertu des paragraphes 1, 2 et 2 bis.

3. Les États membres rendent publics les critères visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis qu'ils appliquent et en informent immédiatement la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).