Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléRôle des organisations professionnelles
RattachementSection 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
Règlement (UE) n° 1308/2013
PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE III — Régime d'autorisations de plantations de vigne
Section 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 65 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
Lorsqu’il applique l’article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 du présent règlement, par des groupements de producteurs visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 ou par d’autres types d’organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d’un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.
Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.