Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléReplantations
Rattachement
Section 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
  4. CHAPITRE III — Régime d'autorisations de plantations de vigne
  5. Section 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 66 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Les États membres octroient de manière automatique une autorisation aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne à partir du 1er janvier 2016 et qui ont présenté une demande. Cette autorisation porte sur une superficie équivalente à ladite superficie en culture pure. Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

Par dérogation au premier alinéa, les producteurs qui ont arraché une superficie plantée en vigne conformément à l’article 216, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas autorisés à demander et à recevoir une autorisation de replantation pour cette superficie.

2. Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.

3. L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est valable pour l’exploitation sur laquelle l’arrachage a été réalisé. Les États membres peuvent, sur la base d’une recommandation d’une organisation professionnelle reconnue visée aux articles 152, 156 et 157 du présent règlement ou d’un groupement de producteurs visé aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143, limiter, dans des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, l’utilisation des autorisations de replantation résultant de l’arrachage de vignobles en dehors de cette zone.

3 bis.

Un État membre peut subordonner l’octroi des autorisations de replantation visées au paragraphe 1 à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) l’autorisation est utilisée dans la même zone géographique, définie par l’État membre, que celle dans laquelle se situaient les vignes arrachées concernées, lorsque le maintien de la viticulture dans cette zone géographique est justifié par des motifs socio-économiques ou environnementaux;

b) seules les vignes produisant certains types de vin et les méthodes de production qui ne sont pas définies par l’État membre comme augmentant considérablement le rendement moyen de la région de production, ou seules les méthodes de production traditionnelles de cette région sont utilisées lorsque la superficie arrachée concernée est située dans une région de production que l’État membre a classée comme touchée par un déséquilibre structurel du marché;

c) l’autorisation n’est pas utilisée dans une région de production différente de celle dans laquelle se situe la superficie arrachée lorsque l’État membre a classé cette autre région de production comme touchée par un déséquilibre structurel du marché;

d) les États membres peuvent fixer des critères pour l’attribution et la gestion des autorisations de replantation afin d’éviter l’augmentation des superficies viticoles et de la production de vin dans les régions exposées à une offre excédentaire et dans lesquelles des mesures de crise ont été appliquées, ainsi que pour tenir compte de l’évolution du marché, conformément à leurs stratégies sectorielles nationales ou régionales.

Les conditions visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux autorisations de replantation dans les zones caractérisées par une difficulté exceptionnelle de culture due aux facteurs structurels et morphologiques visés à l’annexe II, partie D, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission.

4. Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.

Nota : Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).