Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléRègle de minimis
RattachementSection 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
Règlement (UE) n° 1308/2013
PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE III — Régime d'autorisations de plantations de vigne
Section 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. Le régime d'autorisations de plantation de vignes établi au présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres dans lesquels le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007.
2. Les États membres auxquels le régime visé au paragraphe 1 s'appliquait au 31 décembre 2007 et dans lesquels les superficies actuellement plantées en vignes ne dépassent pas 10 000 hectares peuvent décider de ne pas appliquer le régime des autorisations de plantations de vignes établi au présent chapitre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.