Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléPouvoirs délégués
RattachementSection 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
Règlement (UE) n° 1308/2013
PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE III — Régime d'autorisations de plantations de vigne
Section 1 — Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 69 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires en ce qui concerne:
a) les conditions relatives à la demande d’exemption visée à l’article 62, paragraphe 4;
b) les conditions d’arrachage des vignobles abandonnés, visées à l’article 62, paragraphe 6;
c) les règles relatives aux critères énumérés à l’article 64, paragraphes 1 et 2;
d) la coexistence de vignes que le producteur s’est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l’article 66, paragraphe 2;
e) les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l’article 66, paragraphes 3 et 3 bis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de modifier le présent règlement en ajoutant des critères supplémentaires à ceux énumérés à l’article 64, paragraphes 1 et 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.