Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléExigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes
RattachementSous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
Règlement (UE) n° 1308/2013
PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 1 — Normes de commercialisation
Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. En plus des normes de commercialisation visées à l'article 75 qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais au consommateur, ceux-ci ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.
2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 et toute norme de commercialisation applicable au secteur des fruits et légumes prévue conformément à la présente sous-section s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation.
3. Le détenteur de produits du secteur des fruits et légumes couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.
4. Afin de veiller à ce que les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article soient correctement respectées et pour tenir compte de certaines situations particulières,la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations spécifiques au présent article qui sont nécessaires à son application correcte.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.