Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléCertification dans le secteur du houblon
Rattachement
Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
  5. Section 1 — Normes de commercialisation
  6. Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 77 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. En plus des normes de commercialisation qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l'Union, ceux-ci sont soumis à une procédure de certification conformément au présent article.

2. Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3. Le certificat mentionne au moins:

a) le ou les lieu(x) de production du houblon;

b) l'année ou les années de récolte; et

c) la ou les variété(s).

4. Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si ils sont couverts par un certificat délivré en conformité avec le présent article.

En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 190, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir des mesures dérogeant au paragraphe 4 du présent article:

a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou

b) pour les produits destinés à des utilisations particulières.

Les mesures visées au premier alinéa:

i) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et

ii) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).