Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléVariétés à raisins de cuve
Rattachement
Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
  5. Section 1 — Normes de commercialisation
  6. Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 81 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II qui sont fabriqués dans l'Union sont élaborés à partir de raisin des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées en conformité avec le paragraphe 2.

2. Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées sur leur territoire aux fins de la production de vin.

Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

a) la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b) la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

3. Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l'obligation de classement prévue au paragraphe 2, premier alinéa.

Toutefois, dans ces États membres, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

4. Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

a) les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3;

b) les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.

5. Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées.

Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

6. Les superficies plantées à des fins autres que la production de vin à partir de variétés de vigne qui, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3, ne sont pas classées ou qui, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3, ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à une obligation d'arrachage.

La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).