Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe VII, partie II, n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article 82
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléUsage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à l'annexe VII, partie II
Rattachement
Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
- Règlement (UE) n° 1308/2013
- PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
- TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
- Section 1 — Normes de commercialisation
- Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.