Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléRègles nationales applicables à certains produits et secteurs
Rattachement
Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
  5. Section 1 — Normes de commercialisation
  6. Sous-Section 2 — Normes de commercialisation par secteur ou par produit
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 83 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles permettent l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, en particulier, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

2. Les États membres peuvent limiter ou interdire l'utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées.

4. Afin de garantir une application correcte et transparente du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ainsi que les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent uniquement adopter ou maintenir des dispositions nationales supplémentaires pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union si ces dispositions respectent le droit de l'Union, notamment le principe de la libre circulation des marchandises, et sous réserve de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).