TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 1 — Normes de commercialisation
Sous-Section 3 — Mentions réservées facultatives
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 86 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
Afin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:
a) pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;
b) pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ou
c) pour annuler une mention réservée facultative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.