TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 1 — Normes de commercialisation
Sous-Section 3 — Mentions réservées facultatives
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 87 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. Une mention est admissible pour être une mention réservée facultative supplémentaire uniquement si elle satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit;
b) l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation;
c) lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres;
d) les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) no 1169/2011.
Lors de l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et des mentions réservées existantes pour les produits ou les secteurs concernés.
2. Afin de tenir compte du caractère spécifique de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir d'autres dispositions détaillées relatives aux exigences applicables à l'introduction d'une mention réservée supplémentaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article.
Nota : Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.