TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 1 — Normes de commercialisation
Sous-Section 3 — Mentions réservées facultatives
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 88 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables.
2. Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives.
3. Afin de veiller à ce que les produits décrits au moyen de mentions réservées facultatives respectent les conditions d'utilisation applicables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir des règles supplémentaires relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.