1. Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés.
2. Sans préjudice de toute disposition particulière que peut adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.
3. Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de vérifier que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, respectent les règles établies dans la présente section et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.
4. Sans préjudice des actes concernant le secteur vitivinicole qui ont été adoptés sur la base de l'article 58 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au titre IV, chapitre I, dudit règlement. Les États membres n'appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d'ordre mineur.
5. Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:
a) la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;
b) les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;
c) les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.
6. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:
a) les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);
b) les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;
c) pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.