TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 2 — Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
Sous-Section 1 — Dispositions préliminaires
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 92 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. Les règles relatives aux appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s'appliquent aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16.
Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.
2. Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:
a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;
b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que
c) promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.