Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléDéfinitions
Rattachement
Sous-Section 2 — Appellations d'origine et indications géographiques
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
  5. Section 2 — Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
  6. Sous-Section 2 — Appellations d'origine et indications géographiques
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 93 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «appellation d'origine», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii) comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii) élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b) «indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:

i) dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

ii) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

iii) qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

3. Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

4. La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).