DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
PARTIE I
Définitions applicables au secteur du riz
I. Les termes «riz paddy», «riz décortiqué», «riz semi-blanchi», «riz blanchi», «riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz à grains longs A ou B», «brisures» se définissent comme suit:
1. a)«Riz paddy»le riz muni de sa balle après battage.
b) «Riz décortiqué»le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riso sbramato".
c) «Riz semi-blanchi»le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures.
d) «Riz blanchi»le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.
2. a)«Riz à grains ronds»le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2.
b) «Riz à grains moyens»le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3.
c) «Riz à grains longs»
i) le riz à grains longs de la catégorie A, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3;
ii) le riz à grains longs de la catégorie B, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3;
d) «Mensuration des grains»
la mensuration des grains effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:
i) prélever un échantillon représentatif du lot;
ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;
iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;
iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.
3. «Brisures»: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
II. En ce qui concerne les grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable, les définitions suivantes s'appliquent:
1. «Grains entiers»grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.
2. «Grains épointés»grains dont a été enlevée la totalité de la dent.
3. «Grains brisés ou brisures»
grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:
i) les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),
ii) les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),
iii) les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),
iv) les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).
4. «Grains verts»grains à maturation incomplète.
5. «Grains présentant des difformités naturelles»une difformité naturelle, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.
6. «Grains crayeux»grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.
7. «Grains striés de rouge»grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.
8. «Grains tachetés»grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière. Sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur. Les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.
9. «Grains tachés»grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.
10. «Grains jaunes»grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.
11. «Grains ambrés»grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.
PARTIE II
Définitions techniques applicables au secteur du sucre
Section A
Définitions générales
1. On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.
2. On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.
3. On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.
4. On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose.
5. On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.
6. On entend par «accord interprofessionnel»:
a) l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné ou un groupement d'organisations de ce type et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit État membre ou un groupement d'associations de ce type;
b) en l'absence d'accords au sens du point a), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;
PARTIE III
Définitions applicables au secteur du houblon
1. On entend par «houblon», les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (Humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm.
2. On entend par «poudre de houblon», le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels.
3. On entend par «poudre de houblon enrichie en lupuline», le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.
4. On entend par «extrait de houblon», les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon.
5. On entend par «produits mélangés de houblon», le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points 1 à 4.
PARTIE IV
Définitions applicables au secteur vitivinicole
Termes relatifs à la vigne
1. «Arrachage»élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne.
2. «Plantation»mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d'une culture de vignes mères de greffons.
3. «Surgreffage»greffage d'une vigne qui a déjà fait l'objet d'une greffe. Termes relatifs aux produits.
Termes relatifs aux produits
4. «Raisins frais»fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d'être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d'engendrer spontanément une fermentation alcoolique.
5. «Moût de raisins frais muté à l'alcool»
produit
a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol.;
b) obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81, paragraphe 2:
i) soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.;
ii) soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et dont le titre alcoométrique acquis est de 52 % vol. au minimum et de 80 % vol. au maximum.
6. «Jus de raisins»
produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu:
a) par des traitements appropriés afin d'être consommé en l'état;
b) à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.
Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins.
7. «Jus de raisins concentré»
jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %.
Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins concentré.
8. «Lie de vin»
résidu:
a) se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;
b) issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);
c) se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou
d) obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).
9. «Marc de raisins»résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.
10. «Piquette»
produit obtenu par:
a) la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l'eau; ou
b) épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
11. «Vin viné»
produit:
a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol.;
b) obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol.; ou
c) ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.
12. «Cuvée»
a) le moût de raisins;
b) le vin; ou
c) le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes,
destiné à l'élaboration d'un type particulier de vin mousseux.
Titre alcoométrique
13. «Titre alcoométrique volumique acquis»nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
14. «Titre alcoométrique volumique en puissance»nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
15. «Titre alcoométrique volumique total»somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.
16. «Titre alcoométrique volumique naturel»titre alcoométrique volumique total d'un produit avant tout enrichissement.
17. «Titre alcoométrique massique acquis»nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.
18. «Titre alcoométrique massique en puissance»nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.
19. «Titre alcoométrique massique total»somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.
PARTIE V
Définitions applicables au secteur de la viande bovine
On entend par «bovins», les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 010221, ex01023100, 01029020, ex01022910 à ex01022999, 01023910, 01029091.
PARTIE VI
Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers
Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise, l'expression «fabriqué directement à partir de lait ou de crème» n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse.
PARTIE VII
Définitions applicables au secteur des œufs
1. On entend par «œufs en coquille», les œufs de volailles de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver visés au point 2.
2. On entend par «œufs à couver» les œufs de volailles de basse-cour à couver.
3. On entend par «produits entiers», les œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.
4. On entend par «produits séparés», les jaunes d'œufs d'oiseaux, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.
PARTIE VIII
Définitions applicables au secteur de la viande de volaille
1. On entend par «volailles vivantes», les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes.
2. On entend par «poussins», les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes.
3. On entend par «volailles abattues», les volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats.
4. On entend par «produits dérivés», les produits suivants:
a) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point a);
b) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés «parties de volailles»;
c) les abats comestibles visés à l'annexe I, partie XX, point b);
d) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point c);
e) les produits visés à l'annexe I, partie XX, points d) et e);
f) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point f), à l'exclusion des produits relevant du code NC 16022010.
PARTIE IX
Définitions applicables au secteur de l'apiculture
1. On entend par «miel», une substance au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil, y compris en ce qui concerne les principales variétés de miel.
2. On entend par «produits apicoles», le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen.