DÉFINITIONS, DÉNOMINATIONS ET DÉNOMINATIONS DE VENTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 78
Aux fins de la présente annexe, on entend par «dénomination de vente» le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE, ou le nom de la denrée alimentaire, au sens de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011.
PARTIE I
Viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois
I. Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par «viandes» l'ensemble des carcasses, viandes avec ou sans os et abats découpés ou non, destinés à l'alimentation humaine, issus de bovins âgés de moins de douze mois, présentés à l'état frais, congelé ou surgelé, qu'ils aient été ou non conditionnés ou emballés.
II. Classement des bovins âgés de moins de 12 mois à l'abattoir
Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de moins de douze mois sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l'autorité compétente, dans l'une des catégories suivantes:
A) Catégorie V: bovins âgés de moins de huit mois
Lettre d'identification de la catégorie: V;
B) Catégorie Z: bovins entre huit mois et moins de douze mois
Lettre d'identification de la catégorie: Z.
Cette répartition est réalisée sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, des données contenues dans la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.
À la demande d'un groupement visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, l'État membre concerné peut décider que les conditions visées au présent point ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, avant le 29 juin 2007.
III. Dénominations de vente
1. Les viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres:
A) Pour la viande de bovins âgés de moins de huit mois (lettre d'identification de la catégorie: V):
| Pays de commercialisation | Dénominations de vente à utiliser
| Belgique | veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch
| Bulgarie | месо от малки телета
| République tchèque | Telecí
| Danemark | lyst kalvekød
| Allemagne | Kalbfleisch
| Estonie | Vasikaliha
| Irlande | veal
| Grèce | μοσχάρι γάλακτος
| Espagne | ternera blanca, carne de ternera blanca
| France | veau, viande de veau
| Croatie | teletina
| Italie | vitello, carne di vitello
| Chypre | μοσχάρι γάλακτος
| Lettonie | teļa gaļa
| Lituanie | veršiena
| Luxembourg | veau, viande de veau / Kalbfleisch
| Hongrie | Borjúhús
| Malte | Vitella
| Pays-Bas | Kalfsvlees
| Autriche | Kalbfleisch
| Pologne | Cielęcina
| Portugal | Vitela
| Roumanie | carne de vițel
| Slovénie | Teletina
| Slovaquie | Teľacie mäso
| Finlande | vaalea vasikanliha / ljust kalvkött
| Suède | ljust kalvkött
B) Pour la viande de bovins entre huit mois et moins de douze mois (lettre d'identification de la catégorie: Z):
| Pays de commercialisation | Dénominations de vente à utiliser
| Belgique | jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch
| Bulgarie | Tелешко месо
| République tchèque | hovězí maso z mladého skotu
| Danemark | Kalvekød
| Allemagne | Jungrindfleisch
| Estonie | noorloomaliha
| Irlande | rosé veal
| Grèce | νεαρό μοσχάρι
| Espagne | Ternera, carne de ternera
| France | jeune bovin, viande de jeune bovin
| Croatie | mlada junetina
| Italie | vitellone, carne di vitellone
| Chypre | νεαρό μοσχάρι
| Lettonie | jaunlopa gaļa
| Lituanie | Jautiena
| Luxembourg | jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch
| Hongrie | Növendék marha húsa
| Malte | Vitellun
| Pays-Bas | rosé kalfsvlees
| Autriche | Jungrindfleisch
| Pologne | młoda wołowina
| Portugal | Vitelão
| Roumanie | carne de tineret bovin
| Slovénie | meso težjih telet
| Slovaquie | mäso z mladého dobytka
| Finlande | vasikanliha / kalvkött
| Suède | Kalvkött
2. Les dénominations de vente visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par l'indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l'abat concernés.
3. Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au paragraphe 1 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites.
En particulier, les termes «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» et «teletina» ne doivent pas être utilisés dans une dénomination de vente ou figurer sur l'étiquette de viande issue de bovins âgés de plus de douze mois.
4. Les conditions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une indication géographique ou une appellation d'origine protégées a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 1151/2012 du Conseil, avant le 29 juin 2007.
IV. Mentions obligatoires sur l'étiquette
1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, règlement (UE) no 1169/2011 et des articles 13 à 15 du règlement (CE) no 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs apposent sur les viandes issues de bovins âgés de moins de 12 mois des étiquettes comportant les informations suivantes:
a) la dénomination de vente, conformément au point III de la présente partie;
b) l'âge à l'abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme:
— «âge à l'abattage: moins de 8 mois»;
— «âge à l'abattage: de huit mois à moins de douze mois».
Par dérogation au point b) du présent alinéa, les opérateurs peuvent, aux étapes précédant la mise en vente au consommateur final, remplacer l'indication relative à l'âge au moment de l'abattage par l'indication de la catégorie, respectivement «catégorie V» ou «catégorie Z».
2. Pour les viandes de bovins âgés de moins de douze mois présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1 doivent être indiquées.
V. Enregistrement
À chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs enregistrent les informations suivantes:
a) le numéro d'identification et la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l'abattoir;
b) un numéro de référence permettant d'établir le lien entre, d'une part, l'identification des animaux dont sont issues les viandes et, d'autre part, la dénomination de vente, l'âge à l'abattage et la lettre d'identification de la catégorie figurant sur l'étiquette de ces viandes;
c) la date d'arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l'établissement.
VI. Contrôles officiels
1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l'application de la présente partie et en informent la Commission.
2. Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.
3. Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.
4. Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l'aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l'accomplissement de ses tâches.
5. Pour les viandes importées de pays tiers, une autorité compétente désignée par le pays tiers ou, le cas échéant, un organisme tiers indépendant s'assurent que les exigences de la présente partie sont remplies. L'organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou par le guide ISO/CEI 65.
PARTIE II
Catégories de produits de la vigne
Les catégories de produits de la vigne sont celles figurant aux points 1) à 17). Les catégories de produits de la vigne définies au point 1) et aux points 4) à 9) peuvent subir un traitement de désalcoolisation totale ou partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, après avoir pleinement atteint leurs caractéristiques respectives décrites en ces points.
Les produits de la vigne relevant des catégories visées aux points 4) et 8) peuvent être obtenus par une seconde fermentation de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés visés au point 1).
Les produits de la vigne relevant des catégories visées aux points 7) et 9) peuvent être obtenus par l’adjonction d’anhydride carbonique aux vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés visés au point 1).
1) Vin
On entend par «vin», le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.
Le vin:
a) a, après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l'appendice I de la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones viticoles;
b) a, s'il bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol.;
c) a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation:
— la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu'à 20 % vol. pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones viticoles de l'Union, à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2,
— la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qui ont été obtenus sans aucun enrichissement ou enrichis seulement par des procédés de concentration partielle énumérés à l'annexe VIII, partie I, section B, point 1, pour autant que le cahier des charges figurant dans le dossier technique de l'appellation d'origine protégée prévoie cette possibilité;
d) a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.
Le vin appelé «retsina» est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d'Alep. L'utilisation de résine de pin d'Alep n'est admise qu'afin d'obtenir un vin «retsina» dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.
Par dérogation au point b) du deuxième alinéa, les produits dénommés «Tokaji eszencia» et «Tokajská esencia» sont considérés comme des vins.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme «vin»:
a) accompagné d'un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou
b) dans un nom composé.
Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à la présente annexe doit être évitée.
2) Vin nouveau encore en fermentation
On entend par «vin nouveau encore en fermentation», le produit dont la fermentation alcoolique n'est pas encore terminée et qui n'est pas encore séparé de ses lies.
3) Vin de liqueur
On entend par «vin de liqueur», le produit:
a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % en volume et non supérieur à 22 % en volume. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 75, paragraphe 2, à condition que:
— les vins entrant dans le processus de maturation répondent à la définition des vins de liqueur; et
— le titre alcoométrique acquis des vins vieux soit supérieur ou égal à 14 % en volume;
b) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;
c) qui est obtenu à partir:
— de moût de raisins partiellement fermenté,
— de vin,
— du mélange des produits précités, ou
— de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à définir par la Commission, au moyen d'actes délégués conformément à la procédure prévue à l'article 75, paragraphe 2;
d) ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;
e) obtenu par addition:
i) seuls ou en mélange:
— d'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol,
— de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol;
ii) ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants:
— de moût de raisins concentré,
— mélange d'un des produits visés au point e) i), avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets;
f) obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, par addition:
i) des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou
ii) d'un ou de plusieurs des produits suivants:
— alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol et non supérieur à 96 % vol,
— eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol,
— eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol; ainsi que
iii) éventuellement d'un ou de plusieurs des produits suivants:
— moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés,
— moût de raisins concentré, obtenu par l'action du feu direct, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,
— de moût de raisins concentré,
— un mélange d'un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets.
4) Vin mousseux
On entend par «vin mousseux», le produit:
a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:
— de raisins frais,
— de moût de raisins, ou
— de vin;
b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;
c) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; ainsi que
d) préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 8,5 % vol.
5) Vin mousseux de qualité
On entend par «vin mousseux de qualité», le produit:
a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:
— de raisins frais,
— de moût de raisins, ou
— de vin;
b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;
c) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; ainsi que
d) préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 9 % vol.
6) Vin mousseux de qualité de type aromatique
On entend par «vin mousseux de qualité de type aromatique», le produit:
a) uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2.
Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;
b) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars;
c) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol.; ainsi que
d) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol.
7) Vin mousseux gazéifié
On entend par «vin mousseux gazéifié», le produit:
a) obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée;
b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz; ainsi que
c) présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.
8) Vin pétillant
On entend par «vin pétillant», le produit:
a) obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté pour autant que ces produits présentent un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;
b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.;
c) présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que
d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.
9) Vin pétillant gazéifié
On entend par «vin pétillant gazéifié», le produit:
a) obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté;
b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;
c) présentant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l'anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que
d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.
10) Moût de raisin
On entend par «moût de raisins», le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1 % vol est admis.
11) Moût de raisins partiellement fermenté
On entend par «moût de raisins partiellement fermenté», le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
12) Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés
On entend par «moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés» le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 75, paragraphe 2, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.
13) Moût de raisins concentré
On entend par «moût de raisins concentré», le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 50,9 %.
Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.
14) Moût de raisins concentré rectifié
On entend par «moût de raisin concentré rectifié»:
a) le produit liquide non caramélisé:
i) obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 61,7 %;
ii) ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;
iii) présentant les caractéristiques suivantes:
— un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix,
— une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o Brix,
— une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,
— un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 o Brix,
— une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,
— une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,
— une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,
— une conductivité à 25 Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,
— une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,
— présence de mésoinositol.
b) le produit solide non caramélisé:
i) obtenu par cristallisation du moût de raisin concentré rectifié liquide sans utilisation de solvant;
ii) ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;
iii) présentant les caractéristiques suivantes après dilution en une solution à 25 °Brix:
— un pH non supérieur à 7,5,
— une densité optique à 425 nm sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100,
— une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,
— un indice Folin-Ciocalteu non supérieur à 6,00,
— une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,
— une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 10 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,
— une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,
— une conductivité à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,
— une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,
— présence de mésoinositol.
Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis.
15) Vin de raisins passerillés
On entend par «vin de raisins passerillés», le produit:
a) obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l'ombre;
b) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; ainsi que
c) ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol. (ou 272 g sucre/litre).
16) Vin de raisins surmûris
On entend par «vin de raisins surmûris», le produit:
a) fabriqué sans enrichissement;
b) ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol.; ainsi que
c) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol.
Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit.
17) Vinaigre de vin
On entend par «vinaigre de vin», le vinaigre:
a) obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; ainsi que
b) ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
PARTIE III
Lait et produits laitiers
1. La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.
Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée:
a) pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément à la partie IV;
b) conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers», les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.
Sont réservées uniquement aux produits laitiers:
a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.
i) lactosérum,
ii) crème,
iii) beurre,
iv) babeurre,
v) butteroil,
vi) caséines,
vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA),
viii) fromage,
ix) yoghourt,
x) kéfir,
xi) kumis,
xii) viili/fil,
xiii) smetana,
xiv) fil,
xv) rjaženka,
xvi) rūgušpiens;
b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE ou de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers.
3. La dénomination «lait» et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.
4. En ce qui concerne le lait, les espèces animales dont le lait provient sont spécifiées, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine.
5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.
6. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 de la directive 2006/114/CE du Conseil, ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.
Toutefois, pour les produits contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées au point 2, deuxième alinéa, peuvent être utilisées, uniquement pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 2000/13/CE ou au règlement (UE) no 1169/2011.
PARTIE IV
Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401
I. Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par:
a) «lait»le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;
b) «lait de consommation»les produits visés au point III destinés à être livrés en l'état au consommateur;
c) «teneur en matière grasse»le rapport en masse des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné;
d) «teneur en matière protéique»le rapport en masse des parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné (obtenu en multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage en masse).
II. Livraison ou vente au consommateur final
1) Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires.
2) Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées au point III. Elles sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées.
3) Les États membres prévoient des mesures destinées à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits concernés lorsque l'omission de cette information est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de celui-ci.
III. Lait de consommation
1. Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation:
a) lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent;
b) lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:
i) lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m);
ii) lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m);
c) lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum;
d) lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum.
Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées au premier alinéa, points b), c) et d), sont considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée à une décimale près et facilement lisible sur l'emballage sous la forme de «… % de matière grasse». Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés.
2. Sans préjudice du point 1) b) ii), ne sont autorisés que:
a) la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation;
b) l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil;
c) la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose.
Les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par le règlement (UE) no 1169/2011. En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m).
Toutefois, les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c).
3. Le lait de consommation:
a) a un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte;
b) a une masse supérieure ou égale à 1 028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 °C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente;
c) contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente.
PARTIE V
Produits du secteur de la viande de volaille
I.
Cette partie s'applique à la commercialisation, au sein de l'Union, de certains types et de certaines présentations de viandes de volailles, ainsi qu'aux préparations et produits à base de viandes de volailles ou d'abats de volailles des espèces suivantes faisant l'objet d'une profession ou d'un commerce:
— coqs et poules,
— canards,
— oies,
— dindons et dindes,
— pintades.
Les présentes dispositions s'appliquent également à la viande de volaille saumurée couverte par le code NC 02109939.
II. Définitions
1) «viande de volaille»la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;
2) «viande de volaille fraîche»viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à + 4 °C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;
3) «viande de volaille congelée»viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12 °C;
4) «viande de volaille surgelée»viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil;
5) «préparation à base de viande de volaille»viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;
6) «préparation à base de viande de volaille fraîche»
préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».
Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l'usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;
7) «produit à base de viande de volaille»produit à base de viande tel que défini à l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.
III.
La viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille sont commercialisées à l'état:
— frais,
— congelé,
— surgelé.
PARTIE VI
Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus
I. Champ d'application
1) Sans préjudice de l'article 75 en ce qui concerne les normes de commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.
2) Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:
a) sur le lieu de production, ou
b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.
Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.
L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».
II. Catégories de qualité et de poids
1) Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:
a) catégorie A ou «œufs frais»;
b) catégorie B.
2) Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
3) Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
III. Marquage des œufs
1) Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.
Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.
Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.
2) Le marquage des œufs visé au point 1) s’effectue sur le site de production.
2 bis) Les États membres peuvent, au regard de critères objectifs, exempter les œufs de l’exigence prévue au point 2) lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d’emballage auquel les œufs sont livrés.
3) Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).
Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.
PARTIE VII
Matières grasses tartinables
I. Dénominations de vente
Les produits visés à l'article 78, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.
Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées à l'appendice II, sans préjudice du point II 2, 3 et 4.
Les dénominations de vente indiquées à l'appendice II sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:
a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex2106;
b) matières grasses relevant du code NC ex1517;
c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 et ex2106.
La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.
Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 °C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.
Ces définitions ne s'appliquent pas:
a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;
b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.
II. Terminologie
1. La mention «traditionnel» peut être utilisée conjointement avec la dénomination «beurre» prévue à la partie A, point 1, de l'appendice II, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.
Aux fins du présent point, on entend par «crème» le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.
2. Pour les produits visés à l'appendice II, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.
3. Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions «à teneur réduite en matière grasse», «light», «léger» ou «allégé» pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses jusqu'à 62 % inclus.
Toutefois, les termes «à teneur réduite en matière grasse», «allégé», «light» et «léger» peuvent remplacer les termes «trois quarts» ou «demi» visés à l'appendice II.
4. Les dénominations de vente «minarine» ou «halvarine» peuvent être utilisées pour les produits visés à la partie B, point 3), de l'appendice II.
5. Le terme «végétal» peut être utilisé conjointement avec les dénominations de vente figurant à la partie B de l'appendice II, pour autant que le produit ne contienne que des matières grasses d'origine végétale avec une tolérance de 2 % de la teneur en matières grasses pour les matières grasses d'origine animale. Cette tolérance est également applicable en cas de référence à une espèce végétale.
PARTIE VIII
Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive
L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à la présente partie est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans l'Union et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.
Seules les huiles visées aux points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6), peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.
1) HUILES D'OLIVE VIERGES
On entend par «huiles d'olive vierges», les huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes:
a) Huile d'olive vierge extra
On entend par «huile d'olive vierge extra», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
b) Huile d'olive vierge
On entend par «huile d'olive vierge», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
c) Huile d'olive lampante
On entend par «huile d'olive lampante», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
2) HUILE D'OLIVE RAFFINÉE
On entend par «huile d'olive raffinée», l'huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2,pour cette catégorie.
3) HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES
On entend par «huile d'olive -composée d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges», l'huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
4) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE
On entend par «huile de grignons d'olive brute», l'huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
5) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE
On entend par «huile de grignons d'olive raffinée», l'huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, e xprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
6) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE
On entend par «huile de grignons d'olive», l'huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.