CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PÉRIODE VISÉE À L'ARTICLE 125, PARAGRAPHE 3
POINT I
1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves.
2. Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels.
3. Les contrats de livraison peuvent préciser si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.
POINT II
1. Le contrat de livraison indique les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées au point I.
2. Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de qualité saine, loyale et marchande ayant une teneur en sucre de 16 % lors de la réception.
Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité visée au premier alinéa et convenues au préalable par les parties.
3. Le contrat de livraison précise comment l'évolution des prix du marché doit être répartie entre les parties.
4. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.
Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.
POINT III
Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.
POINT IV
1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves et les conditions relatives à la livraison et au transport.
2. Le contrat de livraison stipule clairement à qui incombe la responsabilité des frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage. Lorsque le contrat de livraison prévoit une participation de l'entreprise sucrière aux frais de chargement et de transport, le pourcentage ou les montants sont clairement stipulés.
3. Le contrat de livraison prévoit que les frais incombant à chaque partie sont clairement indiqués.
POINT V
1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.
2. Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et l'entreprise sucrière pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
POINT VI
1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique ou, afin de tenir compte des progrès technologiques, selon une autre méthode convenue par les deux parties. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.
2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les échantillons sont prélevés à un autre stade. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.
POINT VII
Le contrat de livraison prévoit que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon des modalités arrêtées:
a) en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;
b) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;
c) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.
POINT VIII
1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour l'entreprise sucrière une ou plusieurs des obligations suivantes:
a) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;
b) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;
c) la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;
d) le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.
2. Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1.
3. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).
POINT IX
Le contrat de livraison fixe les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.
POINT X
Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.
POINT XI
1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6), prévoient des mécanismes de conciliation ou de médiation et des clauses d'arbitrage.
2. Les accords interprofessionnels peuvent prévoir un modèle type pour les contrats de livraison compatible avec le présent règlement et les règles de l'Union.
3. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau de l'Union, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.
4. Les accords visés au point 3 prévoient notamment:
a) le barème de conversion visé au point II 4;
b) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;
c) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;
d) la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;
e) le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives;
f) les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point VIII;
g) l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves;
h) les règles relatives à l'adaptation des prix en cas de contrats pluriannuels;
i) les règles relatives à l'échantillonnage et aux méthodes permettant de déterminer le poids brut, la tare et la teneur en sucre.
5. Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d'autres marchés de matières premières.