(101) Afin de garantir la protection des droits légitimes ou des intérêts légitimes des producteurs et des opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées. Cette délégation devrait également concerner les conditions applicables aux demandes transfrontalières; les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers, la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection; et les conditions applicables à la modification du cahier des charges.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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