(103) Afin de faire en sorte que l'application du présent règlement, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles transitoires concernant ces dénominations de vins, les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique et la modification du cahier des charges du produit.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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