Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 108 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(108) La désignation, la dénomination et la présentation des produits du secteur vitivinicole qui relèvent du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes sur leurs perspectives de commercialisation. Les différences entre les dispositions législatives des États membres en matière d'étiquetage des produits du secteur vitivinicole sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient donc d'établir des règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs. Pour cette raison, il est opportun de prévoir une réglementation de l'Union en matière d'étiquetage et de présentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).