(127) Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations en la matière dans l'Union et au nom du principe de subsidiarité, il est opportun que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Toutes ces exigences de base devraient être librement négociées. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de renforcer l'efficacité d'un tel système de contrats, les États membres devraient décider s'il convient qu'ils l'appliquent également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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