(139) Afin d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs dans les secteurs de la viande bovine et de l'huile d'olive ainsi qu'aux producteurs de certaines grandes cultures, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des opérateurs en aval, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la PAC, les organisations de producteurs reconnues devraient être à même de négocier, sous réserve de limites quantitatives, les clauses des contrats de livraison, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, pour autant que ces organisations poursuivent un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par leurs membres et optimiser les coûts de production, et pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ce faire, il convient que l'organisation de producteurs exerce certaines activités spécifiques et que ces activités soient significatives en termes de volumes de production concernés et de coûts de production et de commercialisation du produit.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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