(142) Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur:
les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations, et, le cas échéant, devraient être ajoutés à ceux prévus par le présent règlement; les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité démocratique et les activités de ces organisations et associations, ainsi que les effets induits par les fusions; les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets qui en découlent ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures correctives doivent être prises en cas de non-respect des critères de reconnaissance.
les organisations et associations transnationales et les règles relatives à l'assistance administrative dans le cas de la coopération transnationale; les secteurs soumis à l'autorisation de l'État membre auquel s'applique l'externalisation, les conditions et la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; la base de calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; les règles relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations par une organisation de producteurs, l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs ouqui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;
l'extension de certaines règles des organisations à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.