Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 144 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(144) Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes applicables de l'Union en matière de bien-être social, environnemental et animal, de la nécessité de suivre l'évolution des conditions des échanges et du marché et les importations et exportations, et de la nécessité d'assurer une gestion saine du marché et de réduire les charges administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la liste des produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).