(151) Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et une égalité de traitement entre les opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation des conditions et des critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; l'établissement des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions applicables à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire; le fait de subordonner la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie; et tenir compte, le cas échéant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte concerné.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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