Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 154 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(154) Pour que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas le marché dans le secteur du chanvre destiné à la production de fibres, il convient que le présent règlement prévoie un contrôle des importations de chanvre et de graines de chanvre afin de s'assurer que les produits concernés offrent certaines garanties en ce qui concerne leur teneur en tétrahydrocannabinol. En outre, l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement devrait continuer à être subordonnée à un régime de contrôle prévoyant l'agrément des importateurs concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).