(162) En cas d'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de subordonner l'octroi et le paiement des restitutions à l'exportation au respect des dispositions prévues par la législation de l'Union en matière de bien-être des animaux, notamment en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
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