Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1308/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1308)
RéférenceConsidérant 164 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

(164) Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs et les autorités, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin de fixer des seuils en dessous desquels l'obligation de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation ne doit pas nécessairement être appliquée, de désigner les destinations ou opérations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat d'exportation peut être justifiée et de permettre, dans une situation justifiée, la délivrance de certificats d'exportation a posteriori.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).